J.O. 169 du 23 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0400247A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment son article 9 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire d'administration centrale dans sa séance du 22 avril 2003 ;

Sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrêtent :


Article 1


Le stage effectué par les ingénieurs de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article 9 du décret du 17 octobre 2000 susvisé, dure un an. Il comprend un stage théorique sous forme continue ou fractionnée dans l'une des écoles de la DGDDI ou de la DGCCRF, ou dans une autre école financière pour la période relative au cycle ministériel ainsi qu'un stage pratique dans les services déconcentrés et dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 2


Les ingénieurs de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie reçoivent, pendant le stage théorique d'une durée maximum de cinq mois, un enseignement dispensé sous forme de cours magistraux, études de cas et exercices d'application. Le stage théorique comprend un cycle d'enseignement en alternance réalisé dans les laboratoires et les services déconcentrés de la DGDDI et de la DGCCRF.

Pendant le stage pratique, les ingénieurs stagiaires approfondissent et concrétisent les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 3


La durée de la scolarité, la date d'ouverture et les modalités de déroulement du stage ainsi que le programme des enseignements et les conditions du contrôle des connaissances sont fixés conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 4


Le programme de formation comprend, notamment :

A. - Le cursus commun de formation initiale (CMFI) correspondant au tronc commun de formation ministérielle et un tronc commun de formation consacré à l'environnement administratif de la DGDDI et de la DGCCRF, à leur organisation et à leurs missions ;

B. - Un enseignement propre à la DGDDI qui traite notamment des questions relatives à la place de l'ingénieur de laboratoire dans son environnement, à la réglementation, aux procédures de dédouanement et aux techniques de vérification ;

C. - Un enseignement propre à la DGCCRF portant notamment sur les fraudes et falsifications, la sécurité des produits alimentaires et des produits industriels, les moyens d'investigation et la gestion de crise ;

D. - Un enseignement sur l'environnement technologique et scientifique ;

E. - Un enseignement sur l'assurance qualité, l'hygiène et la sécurité dans les laboratoires ;

F. - Un enseignement à l'informatique appliquée aux laboratoires ;

G. - Un enseignement à l'encadrement et à la gestion.

Article 5


La vérification des connaissances des ingénieurs des laboratoires stagiaires revêt la forme d'un contrôle continu obligatoire qui comprend :

1° Une évaluation écrite portant sur des disciplines visées aux B et C de l'article 4 ci-dessus ;

2° Une évaluation écrite portant sur les enseignements visés aux D et E de l'article 4 ci-dessus ;

3° Une épreuve orale portant sur l'ensemble des matières visées à l'article 4 ci-dessus.

Article 6


Il est attribué à chacune des épreuves visées à l'article 5 une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient :

- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;

- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;

- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.

En cas d'absence non justifiée à une épreuve, l'ingénieur stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.

Par ailleurs, les ingénieurs stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.

Article 7


Tout ingénieur stagiaire dont la formation théorique a été interrompue pendant plus de trois semaines peut être autorisé, par décision du directeur de l'école, à prendre part aux épreuves de remplacement ou, le cas échéant, aux épreuves de l'examen professionnel de rattrapage visé à l'article 11 ci-dessous.

Si l'interruption de la formation théorique excède au total le tiers de sa durée, l'ingénieur stagiaire peut être admis au stage théorique suivant. Il est placé entre-temps en préstage dans un laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 8


Les ingénieurs de laboratoire stagiaires sont affectés à l'issue de la phase de formation théorique visée à l'article 2, en fonction du rang de classement obtenu en totalisant les points attribués aux épreuves définies à l'article 6, et à partir d'une liste de postes offerts par l'administration.

Article 9


Sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du stage théorique les ingénieurs stagiaires totalisant un minimum de soixante-dix points au terme des épreuves prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 10


Les ingénieurs stagiaires qui totalisent moins de 70 points au terme des épreuves sont tenus de se présenter à un examen professionnel de rattrapage organisé à l'école organisatrice de la formation à l'issue du stage pratique.

Article 11


L'examen professionnel de rattrapage comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20.

Le directeur de l'école fixe les conditions d'organisation de cet examen. Il désigne également les membres du jury chargés d'apprécier les épreuves.

Ces épreuves consistent :

1° En la rédaction d'une note ou d'un rapport sur un sujet professionnel d'ordre général (durée : deux heures, coefficient 3) ;

2° En un exposé oral de dix minutes sur un sujet se rapportant aux fonctions exercées par un ingénieur, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury (coefficient 4).

Le jury déclare comme ayant satisfait à l'examen professionnel de rattrapage les ingénieurs stagiaires qui ont obtenu un total de points, tel que défini ci-dessus, au moins égal à 70.

Article 12


Tout ingénieur stagiaire est pourvu d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le directeur de l'école dispensatrice de la formation, après approbation du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce livret de stage explicite les conditions pédagogiques dans lesquelles le stage doit se dérouler ainsi que les composantes du rapport final de stage exigé du stagiaire, par le directeur de l'école organisatrice.

Article 13


Une note d'aptitude est attribuée à tout ingénieur stagiaire au titre du stage pratique. Cette note prend en compte le rapport final prévu à l'article 12.

Cette note fixée de 0 à 20 est affectée d'un coefficient 3.

Article 14


Le classement définitif en vue de la titularisation des stagiaires est établi en ajoutant au total des points obtenu à l'issue du stage théorique la note d'aptitude attribuée au titre du stage pratique.

En ce qui concerne les ingénieurs stagiaires mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les notes obtenues à l'examen professionnel de rattrapage se substituent aux notes qui leur avaient été attribuées lors du contrôle continu des connaissances. Toutefois les agents concernés sont classés par ordre de mérite à la suite des stagiaires ayant satisfait aux obligations du stage théorique.

Article 15


Le directeur de l'école en charge de la formation établit les propositions relatives à la titularisation des ingénieurs stagiaires.

Pour être titularisés, les ingénieurs stagiaires doivent avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :

- aux épreuves prévues à l'article 6 ou à l'examen de rattrapage visé à l'article 11 ci-dessus ;

et

- au stage pratique.

Ce directeur établit, d'une part, la liste des stagiaires remplissant les conditions de la titularisation ci-dessus, d'autre part, la liste des stagiaires ne remplissant pas ces conditions cumulatives.

Article 16


Sur proposition du directeur de l'école en charge de la formation, les dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé peuvent être éventuellement appliquées à l'égard des ingénieurs stagiaires dont les résultats révèlent l'insuffisance professionnelle.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie décide de la titularisation des ingénieurs stagiaires sur la base des propositions formulées par le directeur de l'école et après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes.

Les ingénieurs stagiaires qui remplissent les conditions visées à l'article 15 sont titularisés.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 18


L'ensemble des dispositions fixées par le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à suivre le même cycle d'enseignement que les ingénieurs de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 19


Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein